D comme Droit de pêche et de pêcherie sur la Vienne en 1672

Article rédigé par Patricia PILLORGER
du Centre Généalogique de Touraine

Sous l’Ancien régime, les droits de pêche sont acquis par les seigneurs pour les rivières qui coulent dans leur justice et dans leur fief, sinon ces droits appartiennent au Roi. Lorsque le seigneur n’a le droit que sur un côté de la rivière, il ne peut exercer son droit que sur la moitié de l’eau courante. Le droit sur un cours d’eau est celui d’autoriser ou d’interdire : de pêcher les poissons, de chasser les oiseaux aquatiques, de pratiquer le rouissage des plantes textiles, d’établir un moulin ou une propriété, mais également celui de contrôler et de taxer tous les passages sur l’eau ou d’une rive à l’autre. En contrepartie, l’entretien, le balisage, le débroussaillage de la rivière et tous les travaux facilitant la navigation restent à la charge du détenteur du droit.

Lorsque l’autorisation de disposer d’un droit sur un cours d’eau est donnée, c’est souvent pour une durée déterminée et l’autorisation est matérialisée par un acte « de bail à ferme » où les conditions acceptées par chacune des parties sont reportées. Le preneur bénéficie du droit de jouissance mis à disposition par le bailleur et, en contrepartie, le preneur doit conserver les lieux en l’état et verser un fermage au bailleur.

Le droit de pêche est celui de pêcher le poisson et le droit de pêcherie est d’en faire le commerce et son transport sur l’eau. Un voiturier par eau est un marin d’eau douce, un transporteur par bateau de personnes, de bêtes, de marchandises dont les denrées alimentaires. Le transport par eau est développé : les rivières sont un réseau plus sécurisé que les chemins et routes. Le pêcheur est celui qui capture le poisson et en fait commerce. Le poisson se transporte vivant et est vendu en l’état directement au consommateur ou dans les poissonneries.

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Le 8 mai 1672, à la demande de Charles MATHE, procureur fiscal de la baronnie de Nouâtre demeurant à la Celle-Saint-Avant, il est établi par Jacques THIRET, notaire royal demeurant à Nouâtre, un acte accordant le droit de pêche et le droit de pêcherie à Jean GOURON, marchand voiturier par eau demeurant à Marcilly-sur-Vienne, et à François BASSEREAU, pêcheur demeurant à Nouâtre. L’acte est passé à Marcilly-sur-Vienne, dans la maison de Louis LENOIR située dans le bourg, et est enregistré au siège royal de Chinon.

La Vienne prend sa source sur le plateau des Millevaches dans le Massif Central. D’une longueur de 372 km, la rivière est le plus gros affluent de la Loire par son débit et un de ses principaux avec l’Allier et le Cher.
Après un passage en Limousin et en Berry, la Vienne s’écoule en Touraine sur 48,7 km. Elle débute son parcours au sud, au-dessus d’Antogny-le-Tillac avant sa confluence avec la Creuse aux Becs-des-Eaux, et le poursuit jusqu’à sa confluence avec la Loire à Candes-Saint-Martin.

Réputée d’accès plus difficile, elle est navigable de Châtellerault jusqu’à la Loire et la pêche en bateau y est développée. Elle traverse Pussigny, Ports, Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre, Pouzay, Parçay-sur-Vienne, Trogues, Crouzilles, L’Ile-Bouchard, Tavant, Sazilly, Anché, Rivière, Chinon, Thizay, Savigny, Saint-Germain-sur-Vienne et Candes-Saint-Martin.

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Jean GOURON, marchand voiturier par eau, et François BASSEREAU, pêcheur, devront régler annuellement chacun la somme de 10 livres tournois[1]. Le bail à ferme est conclu pour trois années et débute au prochain jour de la Chandeleur. Le droit de pêche et le droit de pêcherie sont autorisés avec un seul bateau dans la rivière de la Vienne. Les deux hommes sont solidaires et l’absence de respect des clauses par l’un ou l’autre emporterait la renonciation des droits. C’est un partenariat entre le transporteur et le vendeur.

ADIL – minutes notariales de Jacques THIRET, Maillé, 1662-1684, cote 3E53/595

Du huit[iem]e jour de may mil six cent soixante et douze asprès midi en la cour de la barronnie de Nouastre en droict pardevant nous nottaire dicelle feut present en sa personne estably et soubzmis M[aitr]e Charles MATHE procureur fiscal de cette barronnie demeurant au bourg et paroisse de la Selle Saint Avant lequel au non et comme ayant charge de madame de cette cour a baillé et affermé a par cette presente baillé et affermé a Jean GOURON marchand voiturier par eau dem[euran]t parr[oiss]e de mar[cilly] et françois BASSEREAU pescheur demeurant au bourg et parr[oiss]e de Nouastre cy présent et acceptant personnellemant establis et duemant Soubmis Soubz le pouvoir et jurisdiction de la dite cour seavoir est le droict de pesche et pescherie de la riviere de Vienne en ce qui appartient à madicte dame pour laquelle pesche ils ne pourront se servir de plus d’ung batteau sauf le droict des premiers saulmons et allozes ainsi que les pescheurs ont accoustumé de payer a ma dicte dame par chacune sera a la charge oultre le dict droict de payer chacun an la soume de dix livres tournois au jour et feste de Notre Dame de chandelleur le present bail faict pour le temps et espaces de trois années entières et consecutifves lune et autre a coumanser dece jours et finir a pareil et semblable jour premier et terme de payemant coumansant au jour de chandelleur prochain et de la continuer de terme en terme pendant les dictes années icelles finis et revolues et bien attendue que le droict de remier et combles est du compris du présent bail quy est d’ung   soiz par chacun an payemant et entretien des clauses et condition du présent bail ce sonct les dicts GOURRON et BASSEREAU obligez sollidairem[ent] o’ les renonciations a ce requizes avecq tous et chacuns leurs biens present et futur mesme par corps et en cas quilz se servent de plus ung basteau payrons par chacun an terme que dessus cent solz outre la dicte soume de dix livres et jugé et faict et passé au bourg de Marcilly maison de Louis LENOIR luy present et m[ait]re Jacques THIRET notaire de cette cour demeurant audict Nouastre tesmoings et onct les dictz BASSEREAU et LENOIR déclaré ne savoir signer et fourniront les preneurs au bailleur Grosse dan[…] signer et entendue que les engins donct se serviront les [dict]s GOURRON et BASSEREAU feront de mailles suivant l’ordonnance lesquels ils seront tenus faire marquer au marc de sa majesté conformément a la santance obtenue et par[…] des eaus et forestz au siege royal, de Chinon donct et jugé et présent les dictz tesmoings la minute dicte présente est signée J GOURON THIRET VERNAS nottaire et dudict MATHE.

[1] environ 300 €uros en 2021.


Descendance de Jean GOURON, fermier du port de Nouâtre

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Descendance de François BASSEREAU, pescheur par eau

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Danquigny Bernard
1 année plus tôt

N’ayant pas eu le temps de l’article avant, je commente un peu tardivement.
Merci à Patricia Pillorget de ces éléments sur ce coin de Vienne que je connais très bien. La descendance de Jean Gouron me ramène par François Champigny à Jacques Chazal, photographe à Noyers dont je suis entrain de dépouiller les photos après le décès de son épouse.